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L’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit à la vie comme valeur fondamentale des sociétés démocratiques constituant le Conseil de l’Europe. Il n’y prévoit d’exception, notamment par l’usage de la force, qu’en cas d’absolue nécessité et dans des conditions strictement définies :
La proportionnalité
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Conformément à la jurisprudence et de la Cour de cassation (6), tout usage de la force armée doit être strictement proportionné, notamment au regard des circonstances ayant conduit à l’emploi de cette force, de la gravité de la menace ou de la gravité de l’atteinte.
Régimes communs à tout citoyen
Les dispositions de droit commun sont applicables au militaire de la gendarmerie, qu’il soit en service ou hors service, en uniforme ou en tenue civile.
L’article 122-5 du code pénal : la légitime défense
L’article 122-5 du code pénal prévoit l’exonération de la responsabilité de tout citoyen dans les conditions fixées par cette disposition. Ce cadre général s’applique en cas d’usage des armes à l’ensemble des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de sécurité privée des pays limitrophes, porteurs d’armes (7).
Les conditions légales de la légitime défense sont réunies :
– si l’agression est actuelle (en cours de réalisation), injuste (non fondée en droit) et dirigée contre soi-même ou un tiers ;
– et si la riposte est simultanée (dans le même temps que l’agression et cesse dès qu’elle met fin à l’agression), proportionnée (le moyen utilisé pour la défense doit être proportionnel à la gravité de l’atteinte) et nécessaire (la personne agressée n’a aucun autre moyen de se soustraire au danger).
L’article 122-7 du code pénal : l’état de nécessité
L’état de nécessité correspond à une situation dans laquelle se trouve un militaire de la gendarmerie nationale qui, pour sauvegarder une personne ou un bien contre un danger actuel et imminent, n’a d’autre choix ni d’autre moyen, pour stopper cette menace, que d’utiliser son arme.
Dans ce cadre, l’usage des armes n’est alors possible que pour protéger une valeur supérieure ou égale à celle sacrifiée par son usage, toujours à la condition d’être absolument nécessaire et strictement proportionné aux buts légitimes recherchés.
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