ENTRETIEN, VERIFICATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EN ERP

POURQUOI ?

Respect des principes généraux

Eviter des incendies ou limiter les conséquences HUMAINES 

Quels sont les entretiens obligatoires en ERP ? 

Quelles sont les vérifications réglementaires ou (contrôle) obligatoire en ERP ? 

INTRODUCTION

Le présent article récapitule de la façon la plus exhaustive possible l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à l’entretien et aux vérifications techniques périodiques applicables aux ERP de la 5e catégorie (1) au titre de la réglementation incendie (2). Elle reprend également, le cas échéant, les dispositions prescrites par d’autres textes [code du travail (3), code de l’environnement, règlement sanitaire départemental…] lorsque ces derniers apportent un éclairage pertinent à la règlementation incendie susvisée et notamment à son article PE 4.
(1) : Toutefois, afin de ne pas surcharger le document, les dispositions se rapportant aux ERP spéciaux des types PA, OA et GA n’ont pas été prises en compte dans la fiche. (2) : Livre I – titre II – chapitre III du code de la construction et de l’habitation et notamment son article R. 123-14 ; livres I et III du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié et notamment leurs articles GN 10, PE 4, PE 37 et PO 1. (Nota : le livre III a été créé par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié). (3) : Sont soumis au code du travail tous les ERP recevant des travailleurs, au sens de l’article L. 4111-5 du CT.

REGLEMENTATION
Dans le cadre de la règlementation contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié relatives aux vérifications et à l’entretien des installations techniques des établissement de 5e catégorie s’appliquent à tous les établissements quelle que soit la date de leur création.
(Art. PE 1 §1 et GN 10 §1 du règlement susvisé)

. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS

A.1. TOUTES INSTALLATIONS – DISPOSITIONS GENERALES

A.1.1. TRAVAUX D’ENTRETIEN DANGEREUX (ART. GN 13) L’exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation. (Art. GN 13) En fonction de l’importance des travaux envisagés et de leur durée, il peut être judicieux de solliciter l’avis du maire (en général) et de sa commission de sécurité en application des dispositions de l’article GN 6. Par ailleurs, lorsque des travaux sont effectués par une entreprise extérieure, des mesures de prévention particulières devront être prises dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs. (Art. R. 4511-1 et suivants du code du travail) Concernant les travaux par points chauds, il est recommandé à l’exploitant de recourir au « permis feu » même lorsque ce dernier n’est pas rendu obligatoire par la réglementation.

A.1.2. ENTRETIEN ET VERIFICATIONS TECHNIQUES – GENERALITES (ART. PE 4) En cours d’exploitation, le responsable de l’établissement doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents (1), aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (désenfumage, chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.). [Art. PE 4 §2] Lors de la mise en œuvre des dispositions générales ci-dessus, l’exploitant devra tenir compte des dispositions applicables de la réglementation du travail (art. L. 4111-5 du code du travail), du règlement sanitaire départemental (RSD) et de toutes règlementations participant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
A moins que son établissement n’héberge du public (voir encadré ci-dessous), l’exploitant n’est pas tenu de mettre à disposition des membres des commissions de sécurité des documents (2) lui permettant d’attester la réalisation des opérations d’entretien et de vérification susvisés. Toutefois, l’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés (1) lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation. (Art. PE 4 §3)
(1) Définitions des « techniciens compétents… » et des « organismes agréés » : voir annexe 1 – page 21. (2) Si ces documents ont été établis, il est recommandé de les conserver dans un dossier tel que celui prévu à l’article R. 4224-17 du code du travail.

CAS PARTICULIER DES ERP HEBERGEANT DU PUBLIC

Lors du passage d’une commission de sécurité dans un établissement hébergeant du public, l’exploitant devra pouvoir présenter tous les « relevés ou rapports de vérifications* » lui permettant d’attester l’état de bon fonctionnement et d’entretien des installations et équipements techniques. (Art. PE 37, GE 6) Ces relevés devront être annexés au registre de sécurité de l’établissement. (Art. R. 123-14 et R. 123-51 du CCH ; voir également § C.1.1 – page 19) (*) : Attestations, résultats et rapports relatifs aux vérifications des installations et équipements techniques. Ils sont datés et permettent d’identifier la personne et l’organisme qui sont intervenus

A.2. INSTALLATIONS DE PORTES AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES

A.2.1. ENTRETIEN/VERIFICATION (A. 21/12/1993) En application des dispositions du code du travail (art. R. 232-1-2 al.5 devenu R. 4224-13) et de l’article 9 de son arrêté d’application du 21 décembre 1993 modifié relatif aux portes et portails automatiques et semiautomatiques sur les lieux de travail, les portes précitées devront être entretenues et vérifiées selon une périodicité au moins semestrielle. Dans ce cadre, tout contrat d’entretien avec un prestataire extérieur doit obligatoirement mentionner l’entretien et la vérification des éléments de guidage (rail, galets…), des articulations (charnières, pivots…), des fixations, des systèmes d’équilibrage et de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement de ces portes. Toutefois, si le chef d’établissement le souhaite, ces opérations d’entretien et de vérification peuvent être effectuées par des techniciens de son entreprise (« dûment qualifiés et spécialisés ») à condition que soit élaboré un « document » précisant les « méthodes et procédures internes » à respecter. Dans ce cas, ces dernières devront mentionner au minimum l’entretien et les vérifications obligatoires mentionnées ci-dessus dans le cadre des contrats d’entretien. Lorsque ces portes automatiques comptent dans le nombre des dégagements normaux de l’établissement, les équipements de sécurité précités comprennent notamment ceux qui contribuent, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, à libérer la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée. [Art. R. 232-12-4 al.3 – devenu R. 4227-7 du code du travail ; art. 6 et 4 (§4) de l’arrêté précité] Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) doivent être consignées dans un livret d’entretien où doivent être indiqués par ailleurs la nature de l’intervention ainsi que la date et le nom de la personne ou de la société qui est intervenue. (Art. 9 de l’arrêté précité) Le livret d’entretien, le contrat d’entretien (ou le « document ») cités ci-dessus devront pouvoir être présentés aux commissions de sécurité.

A.3. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE REFRIGERATION, DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES, DE VENTILATION ET TRAITEMENT D’AIR

A.3.1. ENTRETIEN/VERIFICATION DES CONDUITS DE VENTILATION (RSD)
En application des articles 62 et 31 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental (RSD) pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
– Les conduits de ventilation doivent être (…) en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu’il est nécessaire.
– Les souches et accessoires des conduits de (…) ventilation, tels que les aspirateurs (…), doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. (…). [Art. 31.3]

A.3.2. INSTALLATIONS DE REFRIGERATION – PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES (A. 7/05/2007) En application de l’article R. 543-79 du code de l’Environnement et de l’arrêté NOR: DEVP0753292A du 7 mai 2007, le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur détenteur d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé selon une fréquence qui est fonction de la charge en fluide (3, 6 ou 12 mois). Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de 300 kilogrammes de fluides frigorigènes, l’opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l’Etat dans le département.

A.3.3. ENTRETIEN/VERIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE PAR COMBUSTION (RSD – ART. PE 21) En application de l’article PE 21 du règlement de sécurité et des articles 62, 31 et 53 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
Ces appareils et leurs tuyaux de raccordement, doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés, vérifiés et réglés au moins une fois par an (en fonction des conditions et de la durée d’utilisation) et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste. (Art. 31 – titre ; art. 31.1 al.8 et art. 31.6 al.2) Ces opérations doivent être effectuées par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 (voir page 21). Les dispositifs de ventilation des locaux où sont installés ces appareils (autres qu’à circuits de combustion étanches) ne doivent jamais être condamnés. (Art. 53.4. al.3)
A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état (…) des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition. (Art. 31.1 al.2)
Par ailleurs, les appareils de chauffage de terrasse à combustion fixes ou mobiles, intégrant ou non un récipient de GPL, doivent être installés et entretenus conformément aux notices d’installation et d’utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination. (Art. PE 21 §3 al.1 et art. CH 56)

CAS PARTICULIER DES CHAUDIERES DE PUISSANCE COMPRISE ENTRE 4 KW ET 400KW) Depuis le 1er novembre 2009, en application du code de l’Environnement (Art. R. 2224-41-4 à R. 2224-41-9) et de l’arrêté NOR : DEVE0918467A du 15 septembre 2009, les chaudières doivent être entretenues annuellement (vérification, nettoyage, réglage et fourniture de conseils) par une personne qualifiée (au sens de la loi n°96-603 susvisée). Une attestation d’entretien conforme à l’annexe 5 de l’arrêté susvisé doit être remise à l’exploitant dans un délai de 15 jours et conservée pendant une durée minimale de 2 ans. Elle doit comprendre notamment la liste des points contrôlés et les résultats de la mesure du taux de Monoxyde de Carbone (CO).
TCO > 50 ppm = Danger grave et imminent  Arrêt de la Chaudière et recherche des dysfonctionnements

A.3.4. ENTRETIEN/VERIFICATION DES CONDUITS DE FUMEES ET DE LEURS ACCESSOIRES (RSD) En application des articles 62, 31 et 53 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
A.3.4.1. RAMONAGE DES CONDUITS DE FUMEES (RSD) Définition : On entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur. L’emploi du feu ou explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits. (Art. 31.6. al.7 et 8)
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble… (art. 31.1 al.1) ; Ces conduits habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation. (art. 31.6. al.3). Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an. (Art. 31.6 al.6) Le ramonage doit être effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996

A.3.4.2. AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITS DE FUMEES ET A LEURS ACCESSOIRES (RSD)
Les souches et accessoires des conduits de fumée (…), tels que les aspirateurs, mitres, mitrons, modérateurs de tirage par admission d’air ainsi que les clés et registres destinés à réduire ou à obturer la section du conduit d’évacuation doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. (…). (Art. 31.3, 53.7.4 al.2, 53.6 et 31.6. al.5)
Ces opérations doivent être effectuées par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Après tubage ou chemisage, à l’initiative du propriétaire, les conduits de fumée individuels doivent faire l’objet d’une vérification de bon état comportant un essai d’étanchéité au moins tous les 3 ans. (Art. 31.4 dernier alinéa ; art. 31.5 dernier alinéa)
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur doit faire examiner le conduit concerné par l’installateur, ou tout autre homme de l’art, qui établit un certificat précisant si celui-là après examen peut de nouveau être utilisé sans danger par les utilisateurs. (Art. 31.6. al.10 ; art. 31.1 al.4)
A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits (…) desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies « à l’article 31.1 al.3 ci-dessous (certificat d’étanchéité du conduit…) ». (Art. 31.1 al.2)
Avant le branchement sur un conduit d’appareils (…) à combustion, celui-là doit faire l’objet d’un examen. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité et son ramonage (art. 31 – titre ; art. 31.1 al.3). Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit (art. 31.1 al.4). L’aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service. (Art. 53.7.4 al.3) Lorsque l’on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d’une vérification. (Art. 31.1 al.5) Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l’autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau que ce soit. (Art. 31.1 al.6) « En cas de réutilisation d’un conduit de fumée désaffecté », il doit être procédé aux vérifications prévues « à l’Art. 31.1 al.3 ci-dessus (certificat d’étanchéité du conduit…) ». (Art. 31.1 al.7)

A.3.5. ENTRETIEN/VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS (ART. PE 10 ET A. 01/07/2004) Produits pétroliers visés : Gazole, fioul domestique, fiouls lourds, combustible liquide pour appareil mobile de chauffage (Article 2 de l’arrêté cité ci-dessous). En application des dispositions de l’article PE 10 (A. §4) du règlement de sécurité et des dispositions rétroactives (art. 31) des articles 26 à 32 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées (…), applicables à partir du 25 janvier 2005, les dispositions suivantes devront être respectées : Il appartient à l’utilisateur de l’installation d’entretenir « ces installations » de manière à éviter tout épandage de produit. (Art. 27 al.1) La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d’objet ou de liquide réduisant sa capacité). [Art. 27 al.2] Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d’étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution. (Art. 27 al.3) Tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs : vidange, dégazage et nettoyage ; comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ; ou retrait de celui-ci. (Art. 28 al.1) L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage citées ci-dessus. (Art. 28 al.2) Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions. (Art. 28 al.3) Avant la remise en service d’un réservoir qui a fait l’objet « d’un abandon au sens de l’article 28 al.1 cidessus », les opérations suivantes doivent être effectuées : nettoyage des parois intérieures si nécessaire ; contrôle d’étanchéité ; vérification de la conformité de l’installation au présent arrêté en l’absence du certificat défini à l’art. 25 « de celui-ci » et remise d’un certificat de conformité le cas échéant. (Art. 29) Toute entreprise qui intervient sur une installation de stockage existante doit, à cette occasion, vérifier sa conformité aux dispositions du présent arrêté et délivrer pour les parties conformes un certificat « décrit à l’article 25 de l’arrêté ». Sur ce dernier il porte les observations éventuelles pour les parties non conformes. (…) Les réservoirs installés après le 22 juillet 1974 non conformes à une norme française en vigueur à la date de mise en service sont INTERDITS d’emploi. (Art. 31)

A.4. INSTALLATION AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES

A.4.1. ENTRETIEN/VERIFICATION DES APPAREILS ET INSTALLATIONS (ART. PE 10 ET A. 02/08/1977) En application des dispositions de l’article PE 10 (B. §1) du règlement de sécurité et de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances, les dispositions suivantes devront être respectées : Le maintien en l’état des installations intérieures et l’entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l’usager ou à celui qui en a contractuellement la charge, qui fera appel, si nécessaire à un professionnel. (Art. 29 5e ; voir aussi la circulaire DM-T/P n°26560 du 29/12/1993 portant commentaire de l’article 1 de l’arrêté précité) Pour les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au gaz (et leurs accessoires), se reporter également au paragraphe A.3.3. – page 7.
REMARQUES IMPORTANTES : La fourniture du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l’usager s‘oppose à la vérification de ses installations intérieures (…). [Art. 29 1] Les défauts constatés à l’occasion de visites d’installations intérieures en service peuvent donner lieu (…) à une injonction adressée à l’usager d’avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires, injonction qui peut fixer un délai à l’issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l’usager n’a pas procédé aux travaux prescrits. (Art. 29 2°) Nota : Des Diagnostics des installations de gaz peuvent être réalisés par des professionnels qualifiés ou par des organismes de contrôle agréés (QUALIGAZ, SOCOTEC, APAVE, VERITAS…).

A.4.2. ENTRETIEN/VERIFICATION DES STOCKAGES FIXES D’HYDROCARBURES LIQUEFIES (ART. PE 10 ET A. 30/07/1979)

Définition : sont visés sous la désignation d’hydrocarbures liquéfiés le propane commercial, le butane commercial et le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant (Art. 1 de l’arrêté cité ci-dessous).
En application des dispositions de l’article PE 10 (B. §1) du règlement de sécurité, de l’article 20 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié cité plus haut et de l’arrêté du 30 juillet 1979, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d’hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées (…), les dispositions suivantes doivent être respectées : Au plus tard lors de la première livraison d’hydrocarbures liquéfiés, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l’utilisation du dépôt est remise à l’usager. L’installateur lui remet une copie du certificat d’épreuve (résistance mécanique et étanchéité de l’ensemble des tuyauteries). (Art. 15.1 et 10 de l’annexe à l’arrêté de 1979)
Les réservoirs et leurs équipements doivent être maintenus en bon état et inspectés périodiquement. Notamment, la remise en état de la protection extérieure est à effectuer lorsque son état l’exige. Elle peut être faite sur place sous réserve de respecter les conditions suivantes : – contrôle préalable de l’étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du dépôt ; – mise en place d’une liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d’intervention. (Art. 16 de l’arrêté de 1979)
Il est interdit de procéder au déblayage d’une fosse ou d’une fouille ou d’y descendre sans s’être préalablement assuré par tout moyen approprié, notamment des détecteurs de gaz, que l’atmosphère intérieure de la fosse, ou de la fouille, ne présente aucun danger pour le personnel, ce contrôle étant poursuivi pendant toute la durée de l’intervention. (…) Les purges des réservoirs doivent être effectuées par du personnel qualifié en suivant les consignes établies par le distributeur. (Art. 16 de l’arrêté de 1979)

A.5. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET D’ECLAIRAGE
Dans le cadre de la réglementation du travail, l’ensemble des installations électriques permanentes des ERP recevant des travailleurs (employés…) doivent être maintenues en conformité avec les règles applicables à la date de leur mise en service. (Art. R. 4226-5 du code du travail) A cette fin, elles sont vérifiées périodiquement. (Art. R. 4226-16 et R. 4226-18 du code du travail)
A.5.1. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE (ECLAIRAGE DE SECURITE ET AUTRES INSTALLATIONS) En application de la réglementation du travail, l’ensemble des installations de sécurité doit faire l’objet d’une maintenance régulière par des agents qualifiés. (Art. 9 de l’A. 26/02/2003) Les conditions de maintenance sont prescrites essentiellement dans les textes suivants : – l’arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité ; – l’arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.
A.5.1.1. ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE DE SECURITE (A. 14/12/2011) L’exploitant doit s’assurer périodiquement :  une fois par mois : 1. Du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et de l’allumage de toutes les lampes. Le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel (art. 11) ; 2. De l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale (art. 11) ;  une fois tous les six mois : 3. De l’autonomie d’au moins 1 heure (art. 11). Ces essais d’autonomie doivent être effectués pendant les périodes de fermeture de l’établissement de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite (prévoir un délai de 12 h de recharge). [Art. 11 ; NF C 71-830 (2003) – annexe C] Nota : dans les établissements sans période de fermeture, seule l’utilisation d’appareils équipés d’un « SATI » (voir ci-dessous) permet de respecter la règlementation. Les opérations visées aux points n°1 et 3 ci-dessus peuvent être effectuées automatiquement à l’aide de blocs comportant un Système Automatique de Test Intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (art. 11). Dans ce cas, l’exploitant doit uniquement s’assurer mensuellement, d’une part, de l’allumage du voyant vert de chaque bloc en présence de l’alimentation secteur et, d’autre part, du respect du point n°2 susvisé. Le résultat des opérations précitées doit être mentionné sur un registre auquel sera annexée une notice descriptive des conditions de maintenance qui comportera les caractéristiques des pièces de rechange (art. 11). Par ailleurs, l’employeur doit disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes (art. 12).

A.5.1.2. ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES DE SECURITE (A. 26/02/2003)
Les groupes qui sont éventuellement prévus pour alimenter les installations de sécurité, doivent faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais selon la périodicité minimale suivante : – tous les quinze jours, vérification du niveau d’huile, d’eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l’état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ; – tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de 30 minutes. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un document annexé au registre « cité plus bas ». (Art. 9 §3)

A.5.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (A. 26/12/2011)
Les vérifications techniques périodiques prescrites par l’article R. 4226-16 du code du travail sont définies dans l’arrêté NOR: ETST1135026A du 26/12/2011 qui fixe la périodicité, l’objet et l’étendue de ces vérifications (…) ainsi que le contenu des rapports rédigés à leur suite.
Cet arrêté prévoit les dispositions suivantes dans son article 3 et dans les parties 1 et 3 de son annexe II : – La périodicité des vérifications est annuelle. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Dans tous les cas, le chef d’établissement doit informer l’inspecteur du travail par une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être accompagnée des éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-conformité ou que les nonconformités ont été levées. (Art. 3) – Les rapports établis à l’issue des différentes vérifications périodiques doivent permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité des installations aux dispositions des articles (…) R. 4226-5 à R. 4226-13 et des arrêtés pris pour leur application. [Ann. II/partie 1] Ils doivent comprendre notamment un sommaire avec renvoi vers les pages récapitulant les observations relatives aux non-conformités constatées (annexe II – partie 2.1). Les non-conformités doivent être exactement localisées et les observations rédigées sous la forme d’une constatation de ces non-conformités, accompagnée d’une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier (annexe II – partie 2.1) ; Chacune des observations de la liste récapitulative doit être numérotée de manière continue et comporter la référence de l’article correspondant du code du travail et, le cas échéant, celle de l’arrêté d’application et de l’article ou du paragraphe de la norme d’installation contenant la modalité pratique non respectée. A partir de cette liste récapitulative, il doit être possible de retrouver toutes les observations du rapport, y compris celles mentionnées dans les listes de récepteurs et dans les résultats des mesurages. (Ann. II/partie 2.3) Nota : les observations intéressant la sécurité contre les risques d’incendie et de panique porteront essentiellement, pour les « installations électriques existantes » à la date du 01/09/2010 (art. 2 du décret 2010-1017 et ancien art. R. 4215-1), sur les non-conformités relevées au regard des articles 10, 15 et 41 à 44 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (et de leurs arrêtés d’application) et pour les installations « réalisées » à partir du 01/09/2010, sur certaines nonconformités relevées au regard des articles R. 4215-1 à R. 4215-17 du code du travail et de leurs arrêtés d’application ou, en attendant l’entrée en vigueur de ces derniers (le 1er juillet 2012), des arrêtés d’application du décret n°88-1056 du 14/11/1988.
Les résultats des vérifications précitées ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre. (Art. R. 4226-19 du CT)

A.6. INSTALLATIONS D’ASCENSEURS
A.6.1. ENTRETIEN (CCH ET ARRETES DU 18/11/04 – 16A ET 17A–MODIFIE) Des mesures de sécurité ont été prévues notamment dans le code de la construction et de l’habitation pour les « ascenseurs » (art. R. 125-1 à R. 125-2-8). Répondent en général à cette définition tous les appareils destinés au transport de personnes ou tout ceux qui bien que n’étant pas destinés à un tel transport sont toutefois accessibles sans difficulté à une personne (1 m² de surface, 1 m de profondeur et 1,20 m de hauteur) et sont équipés d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne qui s’y trouve. Toutefois, depuis des modifications règlementaires récentes, les élévateurs de personnes de faible vitesse (v ≤ 0,15 m/s) ne sont plus désormais assimilés à des « ascenseurs » mais à des « machines ». (Art. R. 125-1 du CCH ; décret n°2000-810)
En application du code de la construction et de l’habitation et de ses arrêtés d’application (art. R. 125-1 à R. 1252-8 et R. 152-1 à R. 152-2 essentiellement), des mesures visant notamment à renforcer la sécurité des usagers des ascenseurs ont été définies dans les conditions qui suivent :
 Réalisation par le propriétaire d’une installation d’ascenseur de travaux de mise en sécurité des installations existantes et, notamment, mise en place en place avant le 3 juillet 2014 d’un système de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention avec information simultanément du service de sécurité « ERP » (arrêté « …17A » du 18/11/2004 modifié art. 1 – II 2 – Décision ministérielle en mai 2013 du report d’un an) et d’un éclairage de secours en cabine. (Art. R. 125-1-2 II 2)
 Mise en place par le propriétaire des règles de maintenance préventives suivantes (art. R. 125-2 et Arrêté « 16A » du 18 nov. 2004) : – visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et d’effectuer les réglages nécessaires ; – vérification toutes les six semaines de l’efficacité des serrures des portes palières et, s’il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ; – examen semestriel du bon état des câbles ; – vérification annuelle des parachutes ; – nettoyage annuel de la cuvette de l’installation, du toit de cabine et du local des machines ; – mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil qu’aura repérés le contrôle technique mentionné « plus bas » ; Nota : si le propriétaire recourt à un prestataire de service, l’exécution des différentes obligations précitées sera obligatoirement prévue dans le contrat d’entretien (art. R. 125-2-1 I a).
 Mise en place par le propriétaire des règles de maintenance correctives suivantes : – interventions (24H/24, 365j/365), en cas d’incident, pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l’ascenseur (art. R. 125-2 § 2c et arrêté « 16A » du 18 novembre 2004 – art. 12). Nota : si le propriétaire recourt à un prestataire de service, l’exécution des différentes obligations précitées sera obligatoirement prévue dans le contrat d’entretien (art. R. 125-2-1 I a).
 La tenue à jour d’un carnet d’entretien sur lequel devront figurer tous les comptes rendus faisant suites aux visites, opérations et interventions effectuées dans le cadre de l’entretien et l’établissement d’un rapport annuel d’activité (art. R. 125-2-1 III et art. R. 125-2-3 al.1) ;
 L’obligation pour le personnel chargé de l’entretien de recevoir une formation appropriée qui fera l’objet d’une attestation de l’employeur. (Art. R. 125-2-1 I et R. 125-2-3 al.2 – voir à ce sujet l’annexe 1

A.6.2. VERIFICATIONS TECHNIQUES (CCH ET A. 7/08/2012) En application de l’article R. 125-2-4 du CCH, les propriétaires d’une installation d’ascenseur ont l’obligation de faire réaliser tous les 5 ans un contrôle technique exhaustif de cette dernière dans les conditions prévues à l’article R. 125-2-5 du CCH et dans l’arrêté NOR: ETLL1230731A du 7 août 2012. Ce contrôle a pour objectif de « repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil ». (Art. R. 125-2-4 du CCH) Le contrôle technique est suivit de la rédaction d’un rapport d’inspection qui indique les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés, les dangers qu’ils présentent et la nécessité de mise à l’arrêt de l’appareil. (Art. R. 125-2-6 du CCH ; arrêté NOR: ETLL1230731A du 7/08/2012 – article 4 – dernier alinéa)
Notas : le premier contrôle a dû intervenir avant le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003 et 5 ans après la date d’installation pour les autres (décret n°2004-964 – art. 4). Dans les établissements relevant de la réglementation du travail (cf. L. 4111-5 du CT), les ascenseurs, les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes de faible vitesse (v ≤ 0,15 m/s), installés à demeure, doivent faire l’objet des vérifications générales annuelles définies dans l’arrêté NOR : ETST1032712A du 29/12/2010 (art. 6), exceptée le cas échéant l’année du contrôle technique quinquennal prévu à l’article R. 125-2-4 susvisé. (Essais de fonctionnement : des dispositifs de demande de secours, des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes, etc. ; Examen visuel de l’état de conservation : des suspentes et de leurs attaches, des éléments de l’habitacle (éclairage normal et de secours…), des organes de service et de signalisation, etc. Cet examen visuel est complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement) Les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité. (Art. R. 4323-26 du CT)

A.7. INSTALLATION D’APPAREILS DE CUISINE A COMBUSTION
A.7.1. ENTRETIEN/VERIFICATION (RSD) : En application des articles 62, 31 et 53 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées : Les appareils et leurs tuyaux de raccordement, doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés, vérifiés et réglés au moins une fois par an (en fonction des conditions et de la durée d’utilisation) et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste. (Art. 31 – titre ; art. 31.1 al.8 et art. 31.6 al.2). Les conduits de fumée et leurs accessoires doivent être entretenus (ramonés…) conformément aux dispositions du paragraphe A.3.4 (page 8). Les dispositifs de ventilation des locaux où sont installés ces appareils (autres qu’à circuits de combustion étanches) ne doivent jamais être condamnés. (Art. 53.4 al.3)

A.8. INSTALLATIONS ET APPAREILS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE
A.8.1. ENTRETIEN/VERIFICATION DES EXTINCTEURS (D. 13/12/1999 – A. 15/03/2000, …) Les dispositions réglementaires relatives à l’entretien et à la surveillance des extincteurs sont définies dans le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, dans l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ainsi que dans le code du travail*. (*) : Article R. 4224-17 du CT – ancien art. R. 232-1-12 ; voir aussi les commentaires de la circulaire DRT n°95-07 du 14/04/1995)

Dans le cadre de ces textes, les dispositions suivantes sont applicables : L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l’équipement. Dans ce cadre, il doit effectuer, s’il en a la compétence, ou faire effectuer par une personne compétente les opérations nécessaires et doit retirer l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré. (Art. 17 III du décret) Les opérations d’entretien et de surveillance comprennent au minimum des Inspections périodiques qui ont lieu « aussi souvent que nécessaire » et qui sont réalisées sous la responsabilité de l’exploitant, par une « personne compétente apte à reconnaître les défauts susceptibles d’être rencontrés et à en apprécier la gravité ». (Art. 10 §1 et §3 dern. alinéa de l’arrêté ; art. R. 4224-17 du CT). Chaque Inspection comprend : une vérification extérieure (par exception, les extincteurs ne sont pas assujettis à l’obligation de vérification intérieure – art. 11 §4 dern. al.), un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin. Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toute mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte rendu mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués. Il doit être daté et signé par l’inspecteur mais également par l’exploitant dans le cas où une ou plusieurs observations ont été formulées. (Art. 10 §2 et art. 11 de l’arrêté) En complément des inspections précitées, des exercices de maniement et des contrôles visuels des extincteurs (présence, accessibilité et état extérieur sans démontage) devront être réalisés au moins tous les 6 mois par une personne compétente. Leur date et les observations éventuellement formulées sont contresignés sur un registre. (Art. 4227-39 du CT – ancien art. R. 232-12-21 ; fasc. INRS ED 828/2006 – p.53)
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES EXTINCTEURS CO2 (P > 30 BARS) Une requalification périodique (réépreuve hydraulique…) doit être prévue pour les appareils, à l’occasion du premier rechargement effectué plus de 5 ans après la requalification précédente (…), sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder 10 ans. (Art. 22 §1 de l’arrêté) Elle doit être envisagée également chaque fois que l’appareil fait l’objet à la fois d’une installation dans un autre établissement et d’un changement d’exploitant. (Art. 22 §2 de l’arrêté) Ces requalifications périodiques font l’objet d’une attestation rédigé et signé par l’expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées (…). Cette attestation est transmise à l’exploitant. Si ce procès-verbal mentionne que le niveau de sécurité de l’équipement sous pression est altéré et ne permet pas sa remise en service, l’expert sursoit à l’apposition de la marque de l’Etat dite « à la tête de cheval » et en rend compte au Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE – Ancienne DRIRE) et à l’exploitant sous pli recommandé avec avis de réception… (Art. 23 §§4/5/6 de l’arrêté)

A.8.2. ENTRETIEN/VERIFICATION DU SYSTEME D’ALARME INCENDIE (ART. PE 27, A. 04/11/1993 – FASCICULE INRS 2005…) En application des dispositions des articles PE 27 (§2e) du règlement de sécurité, et compte tenu des articles R. 4227-34 à 36 du code du travail (ancien art. R. 232-12-18) et de l’article 14 de l’arrêté interministériel NOR:TEFT9301168A du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (renvoyant à l’annexe IV), les mesures suivantes devront être respectées : Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an. (Art. 15 de l’arrêté précité)

A.8.3. ENTRETIEN/VERIFICATION DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
Se référer aux dispositions prévues à ce sujet au C.1.2

B. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TYPES D’ACTIVITES

B.1. TYPE U ET J – INSTALLATIONS DE GAZ MEDICAUX
En application des dispositions des articles PU 5, U 63 et U 64 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, les dispositions suivantes viendrons compléter celles du chapitre A ci-dessus :

B.1.1. ENTRETIEN (ART. PU 5 – U 63)
Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les fuites doivent être traitées dès leur constatation. L’efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie. (Art. PU 5 et U 63)

B.1.2. VERIFICATIONS TECHNIQUES (ART. PU 5 – U 64)
Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées « périodiquement par un technicien compétent ». (Art. PU 5 et U 64 §1)
Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
– les stockages de gaz médicaux ; – les installations de distribution de gaz médicaux.
Elles ont pour objet de s’assurer : – de l’état d’entretien et de maintenance des installations ; – des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ; – de la signalisation des dispositifs de sécurité ; – de la manœuvre des vannes de sectionnement ; – du réglage des détendeurs ; – de l’étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux. (Art. PU 5 et U 64 §2)

C. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D’HEBERGEMENT POUR LE PUBLIC

Ces établissements comprennent notamment les internats, les hôtels, les maisons de retraite… En complément des dispositions des chapitres A et B ci-dessus les dispositions suivantes devront être prises en compte :

C.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS

C.1.1. ENTRETIEN ET VERIFICATIONS TECHNIQUES (GENERALITES)
Depuis le 29 octobre 2004, en application du nouvel article R. 123-14 (1) et de l‘article R. 123-43 du code de la construction et de l’habitation, les propriétaires et exploitants des ERP de 5e catégorie comportant des locaux d’hébergement pour le public sont désormais tenus de s’assurer que les installations ou équipements de leurs établissements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation contre les risques d’incendie et de panique. (1) : Suite à la modification de l’article R. 123-14 du CCH, les dispositions des articles R. 123-43 à R. 123-51 du même code, qui font partie de la sous-section « Organisation du contrôle des établissements », sont applicables à tous les établissements (nouveaux ou existants) comportant des locaux d’hébergement pour le public.
A cet effet, ils doivent organiser l’entretien et faire procéder périodiquement à des vérifications de leurs installations et équipements techniques, dans les conditions prévues par le règlement de sécurité du 25 juin 1980. (Art. R. 123-43 du CCH ; art. GN 10 §1 ; art. PE 4)
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. (Art. R. 123-44 du CCH)
Les « relevés de vérifications » (ou parfois les rapports) qui doivent être établis suite à ces vérifications doivent être annexés aux registres de sécurité que les établissements doivent mettre en place et tenir à jour. Ils sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité et sont communiqués au maire à sa demande. (Art. PE 33 §1, PE 37 et GE 6 ; art. R. 123-44 et 51 du CCH) Les vérifications devront tenir compte de la réglementation applicable au moment des travaux de construction ou d’aménagement de l’établissement et, le cas échéant, des dispositions nouvelles rendues applicables aux installations existantes. Par contre, l’obligation de disposer d’un registre de sécurité est une mesure de contrôle applicable à tous les établissements. Il doit permettre à la commission de sécurité de s’assurer que l’exploitant respecte les mesures d’entretien et de vérification qui lui sont imposées par la réglementation. (Art. R. 123-51 du CCH ; art. GN 10 §1 et PE 33 §1) Les relevés de vérifications susvisés devront prendre en compte les dispositions de l’annexe 3 (page 29).
En l’absence de ces « relevés de vérifications » (ou rapports), les commissions de sécurité émettront un avis tenant compte des dispositions de la circulaire du ministre de l’Intérieur INTE0300041C du 23 avril 2003 (absence d’avis ou avis défavorable si danger).
(http://www.interieur.gouv.fr/fr/content/download/8043/76276/file/INTE0300041C.pdf)

C.1.2. ENTRETIEN ET VERIFICATIONS DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE ET DES DISPOSITIFS QUI LEUR SONT ASSERVIS EVENTUELLEMENT
Un contrat annuel d’entretien des systèmes de détection incendie (SDI) doit être souscrit par l’exploitant. (Art. PE 4 §1) Il doit être pris avec un « installateur qualifié » et doit inclure des essais fonctionnels* réalisés au moyens d’appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place. (Art. PE 32, MS 58 §3 et MS 56 §§ 3 et 4) (*) : Le fascicule du cahier des clauses techniques générales visé à l’article MS 56 (§4) n’étant plus en vigueur, les essais fonctionnels sont désormais décrits dans l’annexe B de la norme NF S 61-933 (sept. 2011) relative à l’exploitation et à la maintenance des SSI. De façon générale, il est recommandé à l’exploitant de faire entretenir et vérifier son installation d’alarme incendie (SSI de Cat. A ou alarme de type 1) selon les dispositions prévues à ce sujet dans la norme NF S 61-933 précitée (voir annexe 2 – page 25). Ce contrat est annexé au registre de sécurité accompagné des relevés de vérifications et de la notice descriptive des conditions d’entretien. (Art. PE 32 et MS 58 §4 ; PE 37 et GE 6 et 10)
REMARQUE IMPORTANTE : depuis la parution de l’arrêté NOR: ETSP1128407A du 18/11/2011, les exploitants (ou propriétaires) d’un SDAI doivent veiller, en concertation avec le mainteneur du système, au retrait progressif des détecteurs contenant des sources radioactives (appelés détecteurs « ioniques ») et cela dans un délai ne pouvant excéder 10 ans.

C.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX HOTELS (A. 24/07/2006 MODIFIE – PO 1)

C.2.1. VERIFICATIONS TECHNIQUES

C.2.1.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES Elles doivent être contrôlées annuellement par un « technicien compétent » qui devra transmettre un relevé de vérifications à l’exploitant. (Art. PO 1 §3 – A. 24/07/2006 modifié ; art. PE 37 et GE 6 et 10)

C.2.1.2. INSTALLATIONS D’ASCENSEURS Les ascenseurs doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé tous les 5 ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante (Art. PO 1 §3 et AS 9). En l’absence d’informations réglementaires appropriées, cette vérification se réfèrera à l’article PE 25 et aura pour objet de s’assurer : de l’existence des moyens nécessaires à l’entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d’entretien, notices, livrets d’entretien, etc.) ; de l’état d’entretien et de maintenance des installations ; du bon fonctionnement des installations de sécurité ; de l’existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité (sans essais destructifs) et enfin de l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation de l’établissement. Les dispositions de ce paragraphe (C.2.1.2) viennent compléter celles prévues au chapitre A.6.2 (page 14).

C.2.1.3. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES* Elles doivent être contrôlées tous les 2 ans par un technicien compétent qui devra transmettre un relevé de vérifications à l’exploitant. (Art. PO 1 §3 – A. 24/07/2006 modifié ; art. PE 37 et GE 6 et 10) (*) : Ne sont pas concernées par ce paragraphe les systèmes de détection incendie (voir § C.1.2 plus haut).