ENTRETIEN, VERIFICATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EN ERP
POURQUOI ?
Respect des principes généraux
Eviter des incendies ou limiter les conséquences HUMAINES
Quels sont les entretiens obligatoires en ERP ?
Quelles sont les vérifications réglementaires ou (contrôle) obligatoire en ERP ?
INTRODUCTION
Le présent article récapitule de la façon la plus exhaustive possible l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à l’entretien et aux vérifications techniques périodiques applicables aux ERP de la 5e catégorie (1) au titre de la réglementation incendie (2). Elle reprend également, le cas échéant, les dispositions prescrites par d’autres textes [code du travail (3), code de l’environnement, règlement sanitaire départemental…] lorsque ces derniers apportent un éclairage pertinent à la règlementation incendie susvisée et notamment à son article PE 4.
(1) : Toutefois, afin de ne pas surcharger le document, les dispositions se rapportant aux ERP spéciaux des types PA, OA et GA n’ont pas été prises en compte dans la fiche. (2) : Livre I – titre II – chapitre III du code de la construction et de l’habitation et notamment son article R. 123-14 ; livres I et III du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié et notamment leurs articles GN 10, PE 4, PE 37 et PO 1. (Nota : le livre III a été créé par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié). (3) : Sont soumis au code du travail tous les ERP recevant des travailleurs, au sens de l’article L. 4111-5 du CT.
REGLEMENTATION
Dans le cadre de la règlementation contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié relatives aux vérifications et à l’entretien des installations techniques des établissement de 5e catégorie s’appliquent à tous les établissements quelle que soit la date de leur création.
(Art. PE 1 §1 et GN 10 §1 du règlement susvisé)
. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS
A.1. TOUTES INSTALLATIONS – DISPOSITIONS GENERALES
A.1.1. TRAVAUX D’ENTRETIEN DANGEREUX (ART. GN 13) L’exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation. (Art. GN 13) En fonction de l’importance des travaux envisagés et de leur durée, il peut être judicieux de solliciter l’avis du maire (en général) et de sa commission de sécurité en application des dispositions de l’article GN 6. Par ailleurs, lorsque des travaux sont effectués par une entreprise extérieure, des mesures de prévention particulières devront être prises dans le cadre de la réglementation applicable aux travailleurs. (Art. R. 4511-1 et suivants du code du travail) Concernant les travaux par points chauds, il est recommandé à l’exploitant de recourir au « permis feu » même lorsque ce dernier n’est pas rendu obligatoire par la réglementation.
A.1.2. ENTRETIEN ET VERIFICATIONS TECHNIQUES – GENERALITES (ART. PE 4) En cours d’exploitation, le responsable de l’établissement doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents (1), aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (désenfumage, chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.). [Art. PE 4 §2] Lors de la mise en œuvre des dispositions générales ci-dessus, l’exploitant devra tenir compte des dispositions applicables de la réglementation du travail (art. L. 4111-5 du code du travail), du règlement sanitaire départemental (RSD) et de toutes règlementations participant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
A moins que son établissement n’héberge du public (voir encadré ci-dessous), l’exploitant n’est pas tenu de mettre à disposition des membres des commissions de sécurité des documents (2) lui permettant d’attester la réalisation des opérations d’entretien et de vérification susvisés. Toutefois, l’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés (1) lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation. (Art. PE 4 §3)
(1) Définitions des « techniciens compétents… » et des « organismes agréés » : voir annexe 1 – page 21. (2) Si ces documents ont été établis, il est recommandé de les conserver dans un dossier tel que celui prévu à l’article R. 4224-17 du code du travail.
CAS PARTICULIER DES ERP HEBERGEANT DU PUBLIC
Lors du passage d’une commission de sécurité dans un établissement hébergeant du public, l’exploitant devra pouvoir présenter tous les « relevés ou rapports de vérifications* » lui permettant d’attester l’état de bon fonctionnement et d’entretien des installations et équipements techniques. (Art. PE 37, GE 6) Ces relevés devront être annexés au registre de sécurité de l’établissement. (Art. R. 123-14 et R. 123-51 du CCH ; voir également § C.1.1 – page 19) (*) : Attestations, résultats et rapports relatifs aux vérifications des installations et équipements techniques. Ils sont datés et permettent d’identifier la personne et l’organisme qui sont intervenus
A.2. INSTALLATIONS DE PORTES AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES
A.2.1. ENTRETIEN/VERIFICATION (A. 21/12/1993) En application des dispositions du code du travail (art. R. 232-1-2 al.5 devenu R. 4224-13) et de l’article 9 de son arrêté d’application du 21 décembre 1993 modifié relatif aux portes et portails automatiques et semiautomatiques sur les lieux de travail, les portes précitées devront être entretenues et vérifiées selon une périodicité au moins semestrielle. Dans ce cadre, tout contrat d’entretien avec un prestataire extérieur doit obligatoirement mentionner l’entretien et la vérification des éléments de guidage (rail, galets…), des articulations (charnières, pivots…), des fixations, des systèmes d’équilibrage et de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement de ces portes. Toutefois, si le chef d’établissement le souhaite, ces opérations d’entretien et de vérification peuvent être effectuées par des techniciens de son entreprise (« dûment qualifiés et spécialisés ») à condition que soit élaboré un « document » précisant les « méthodes et procédures internes » à respecter. Dans ce cas, ces dernières devront mentionner au minimum l’entretien et les vérifications obligatoires mentionnées ci-dessus dans le cadre des contrats d’entretien. Lorsque ces portes automatiques comptent dans le nombre des dégagements normaux de l’établissement, les équipements de sécurité précités comprennent notamment ceux qui contribuent, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, à libérer la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée. [Art. R. 232-12-4 al.3 – devenu R. 4227-7 du code du travail ; art. 6 et 4 (§4) de l’arrêté précité] Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) doivent être consignées dans un livret d’entretien où doivent être indiqués par ailleurs la nature de l’intervention ainsi que la date et le nom de la personne ou de la société qui est intervenue. (Art. 9 de l’arrêté précité) Le livret d’entretien, le contrat d’entretien (ou le « document ») cités ci-dessus devront pouvoir être présentés aux commissions de sécurité.
A.3. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE REFRIGERATION, DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES, DE VENTILATION ET TRAITEMENT D’AIR
A.3.1. ENTRETIEN/VERIFICATION DES CONDUITS DE VENTILATION (RSD)
En application des articles 62 et 31 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental (RSD) pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
– Les conduits de ventilation doivent être (…) en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu’il est nécessaire.
– Les souches et accessoires des conduits de (…) ventilation, tels que les aspirateurs (…), doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. (…). [Art. 31.3]
A.3.2. INSTALLATIONS DE REFRIGERATION – PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES (A. 7/05/2007) En application de l’article R. 543-79 du code de l’Environnement et de l’arrêté NOR: DEVP0753292A du 7 mai 2007, le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur détenteur d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé selon une fréquence qui est fonction de la charge en fluide (3, 6 ou 12 mois). Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de 300 kilogrammes de fluides frigorigènes, l’opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l’Etat dans le département.
A.3.3. ENTRETIEN/VERIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE PAR COMBUSTION (RSD – ART. PE 21) En application de l’article PE 21 du règlement de sécurité et des articles 62, 31 et 53 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
Ces appareils et leurs tuyaux de raccordement, doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés, vérifiés et réglés au moins une fois par an (en fonction des conditions et de la durée d’utilisation) et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste. (Art. 31 – titre ; art. 31.1 al.8 et art. 31.6 al.2) Ces opérations doivent être effectuées par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 (voir page 21). Les dispositifs de ventilation des locaux où sont installés ces appareils (autres qu’à circuits de combustion étanches) ne doivent jamais être condamnés. (Art. 53.4. al.3)
A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état (…) des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition. (Art. 31.1 al.2)
Par ailleurs, les appareils de chauffage de terrasse à combustion fixes ou mobiles, intégrant ou non un récipient de GPL, doivent être installés et entretenus conformément aux notices d’installation et d’utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination. (Art. PE 21 §3 al.1 et art. CH 56)
CAS PARTICULIER DES CHAUDIERES DE PUISSANCE COMPRISE ENTRE 4 KW ET 400KW) Depuis le 1er novembre 2009, en application du code de l’Environnement (Art. R. 2224-41-4 à R. 2224-41-9) et de l’arrêté NOR : DEVE0918467A du 15 septembre 2009, les chaudières doivent être entretenues annuellement (vérification, nettoyage, réglage et fourniture de conseils) par une personne qualifiée (au sens de la loi n°96-603 susvisée). Une attestation d’entretien conforme à l’annexe 5 de l’arrêté susvisé doit être remise à l’exploitant dans un délai de 15 jours et conservée pendant une durée minimale de 2 ans. Elle doit comprendre notamment la liste des points contrôlés et les résultats de la mesure du taux de Monoxyde de Carbone (CO).
TCO > 50 ppm = Danger grave et imminent Arrêt de la Chaudière et recherche des dysfonctionnements
A.3.4. ENTRETIEN/VERIFICATION DES CONDUITS DE FUMEES ET DE LEURS ACCESSOIRES (RSD) En application des articles 62, 31 et 53 de l’arrêté préfectoral n°80-2017 du 14 avril 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental pour l’ensemble des communes de l’Essonne, les dispositions suivantes doivent être respectées :
A.3.4.1. RAMONAGE DES CONDUITS DE FUMEES (RSD) Définition : On entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur. L’emploi du feu ou explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits. (Art. 31.6. al.7 et 8)
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble… (art. 31.1 al.1) ; Ces conduits habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation. (art. 31.6. al.3). Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an. (Art. 31.6 al.6) Le ramonage doit être effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996
A.3.4.2. AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITS DE FUMEES ET A LEURS ACCESSOIRES (RSD)
Les souches et accessoires des conduits de fumée (…), tels que les aspirateurs, mitres, mitrons, modérateurs de tirage par admission d’air ainsi que les clés et registres destinés à réduire ou à obturer la section du conduit d’évacuation doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. (…). (Art. 31.3, 53.7.4 al.2, 53.6 et 31.6. al.5)
Ces opérations doivent être effectuées par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Après tubage ou chemisage, à l’initiative du propriétaire, les conduits de fumée individuels doivent faire l’objet d’une vérification de bon état comportant un essai d’étanchéité au moins tous les 3 ans. (Art. 31.4 dernier alinéa ; art. 31.5 dernier alinéa)
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur doit faire examiner le conduit concerné par l’installateur, ou tout autre homme de l’art, qui établit un certificat précisant si celui-là après examen peut de nouveau être utilisé sans danger par les utilisateurs. (Art. 31.6. al.10 ; art. 31.1 al.4)
A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits (…) desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies « à l’article 31.1 al.3 ci-dessous (certificat d’étanchéité du conduit…) ». (Art. 31.1 al.2)
Avant le branchement sur un conduit d’appareils (…) à combustion, celui-là doit faire l’objet d’un examen. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité et son ramonage (art. 31 – titre ; art. 31.1 al.3). Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit (art. 31.1 al.4). L’aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service. (Art. 53.7.4 al.3) Lorsque l’on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d’une vérification. (Art. 31.1 al.5) Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l’autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau que ce soit. (Art. 31.1 al.6) « En cas de réutilisation d’un conduit de fumée désaffecté », il doit être procédé aux vérifications prévues « à l’Art. 31.1 al.3 ci-dessus (certificat d’étanchéité du conduit…) ». (Art. 31.1 al.7)
A.3.5. ENTRETIEN/VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS (ART. PE 10 ET A. 01/07/2004) Produits pétroliers visés : Gazole, fioul domestique, fiouls lourds, combustible liquide pour appareil mobile de chauffage (Article 2 de l’arrêté cité ci-dessous). En application des dispositions de l’article PE 10 (A. §4) du règlement de sécurité et des dispositions rétroactives (art. 31) des articles 26 à 32 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées (…), applicables à partir du 25 janvier 2005, les dispositions suivantes devront être respectées : Il appartient à l’utilisateur de l’installation d’entretenir « ces installations » de manière à éviter tout épandage de produit. (Art. 27 al.1) La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d’objet ou de liquide réduisant sa capacité). [Art. 27 al.2] Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d’étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution. (Art. 27 al.3) Tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs : vidange, dégazage et nettoyage ; comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ; ou retrait de celui-ci. (Art. 28 al.1) L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage citées ci-dessus. (Art. 28 al.2) Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions. (Art. 28 al.3) Avant la remise en service d’un réservoir qui a fait l’objet « d’un abandon au sens de l’article 28 al.1 cidessus », les opérations suivantes doivent être effectuées : nettoyage des parois intérieures si nécessaire ; contrôle d’étanchéité ; vérification de la conformité de l’installation au présent arrêté en l’absence du certificat défini à l’art. 25 « de celui-ci » et remise d’un certificat de conformité le cas échéant. (Art. 29) Toute entreprise qui intervient sur une installation de stockage existante doit, à cette occasion, vérifier sa conformité aux dispositions du présent arrêté et délivrer pour les parties conformes un certificat « décrit à l’article 25 de l’arrêté ». Sur ce dernier il porte les observations éventuelles pour les parties non conformes. (…) Les réservoirs installés après le 22 juillet 1974 non conformes à une norme française en vigueur à la date de mise en service sont INTERDITS d’emploi. (Art. 31)
A.4. INSTALLATION AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES
A.4.1. ENTRETIEN/VERIFICATION DES APPAREILS ET INSTALLATIONS (ART. PE 10 ET A. 02/08/1977) En application des dispositions de l’article PE 10 (B. §1) du règlement de sécurité et de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances, les dispositions suivantes devront être respectées : Le maintien en l’état des installations intérieures et l’entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l’usager ou à celui qui en a contractuellement la charge, qui fera appel, si nécessaire à un professionnel