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OA

Hotels-restaurants d altitude

11 groupes d’articles

OA 1 à 4

I. Généralités

OA 1 Champ d'application

§ 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins vingt clients. § 2. Les dispositions du livre I er et du livre II (titre 1 er ) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type. § 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 5 e catégorie), soit à celles du titre II du livre II (établissements des quatre premières catégories). § 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles N 3 , N 10 , N 18 ) dès lors que l'établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre. § 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. § 1. De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins une fois tous les trois ans. § 2. En application des dispositions de l'article EL 19 (§ 2) , la périodicité des visites de vérification des installations électriques est fixée à un an pour tous les établissements. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1) , la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à trois ans pour toutes les catégories d'établissements.

OA 5 à 10

II. Construction

OA 5 Conception générale de l'établissement

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles CO 1 à CO 5 , le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers. A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre : - l'utilisation de deux bâtiments distincts ; - la création d'un ou plusieurs « volumes-recueils » dans un bâtiment unique ; - toute autre solution jugée équivalente par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. § 2. La distribution intérieure d'un établissement visé au présent chapitre doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) . § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée. § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter les règles de sécurité des D.T.U. les concernant. (Paragraphe 5 supprimé par arrêté du 10 novembre 1994 et leparagraphe 6 est, de ce fait, devenu le paragraphe 5). § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100. § 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au premier étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré deux heures. De plus, les dispositions de article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l'établissement. Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué : - soit par un bloc-porte PF de degré deux heures ; - soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré une heure. Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47 . § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement. En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser une personne par mètre carré. § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27 , CO 28 et OA 8 . La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible " volume-recueil ". § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10 , aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers. § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 20 , les revêtements extérieurs des façades et les façades peuvent être en bois. Dans ce cas, les systèmes d'isolation comportant des matériaux synthétiques utilisés pour l'isolation par l'extérieur sont interdits. Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façades et en couverture. En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3 a) , la règle du " C + D " est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée. § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 2) , et si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux incombustibles ou en bois naturel de catégorie M3. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés : a) Locaux à risques importants : - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ; - le local de fartage ; b) Locaux à risques moyens : - les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson), les offices, les réserves et les resserres ; - les lingeries et les blanchisseries ; - les locaux contenant des engins motorisés de servitude. Un local spécifique est obligatoire pour le rangement des skis. Ce local doit être isolé des autres parties de l'établissement par des parois verticales et un plancher haut CF de degré deux heures. Il doit être muni d'un bloc-porte CF de degré une heure à fermeture automatique en cas d'incendie. Le désenfumage de ce local peut éventuellement être demandé par la commission de sécurité en fonction de différents facteurs (implantation, importance, position par rapport aux escaliers menant aux étages...). Ce local ne doit pas être utilisé comme volume-recueil. En aggravation des dispositions de l'article CO 31 (§ 4) , les gaines doivent être recoupées horizontalement dans la traversée des planchers, à tous les niveaux, par des matériaux incombustibles.

OA 11 à 14

III. Dégagements

OA 11 Circulations horizontales

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3) , les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1) , et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes de sortie s'ouvrant sur l'extérieur peuvent s'ouvrir vers l'intérieur des établissements. § 2. Les portes de locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre : - soit l'accès à un escalier protégé ; - soit une sortie sur l'extérieur ; - soit le volume-recueil. En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3) , tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.

OA 15

IV. Aménagements

OA 15 Domaine d'application - Revêtements

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1 , les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, à l'exception de l'article AM 8 . § 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers et du volume-recueil doivent être M0. § 3. . L'utilisation de plaques de plâtre cartonnées classées M2 est autorisée. § 4. En dérogation aux dispositions de l'article AM 8 , les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être M0.

OA 16

VI. Désenfumage

OA 16 Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. En application de l'article DF 4 , tous les locaux de recueil doivent être désenfumés. § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19 . § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace.

OA 17

VI. Chauffage

OA 17 Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH43 sont autorisés. § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés. § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts (Arrêté du 22 novembre 2004) « fonctionnant exclusivement au bois » sont (Arrêté du 22 novembre 2004) « admises » dans les conditions définies à l'article CH 55 . § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56 . (Arrêté du 1 er septembre 2025) « Toutefois, le stockage de ces appareils et de leurs bouteilles est interdit à l’intérieur des bâtiments recevant du public ».

OA 18 à 19

VII. Installations électriques

OA 18 Conditions d'installation

Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l'article EL 16 (§ 1) . Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940. L'autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures

OA 20 à 21

VIII. Éclairage

OA 20 Eclairage normal (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les appareils assurant l'éclairage normal des salles et des dégagements doivent être fixes ou suspendus. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15 .

OA 22

IX. Appareils de cuisson et de remise en température

OA 22 Petits appareils

En aggravation des dispositions de l'article (Arrêté du 10 octobre 2005) « GC 19 », l'emploi des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les salles accessibles au public et dans les chambres.

OA 23 à 29

X. Moyens de secours et consignes

OA 23 Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ; - par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ». Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil. Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53 , doit être installé dans tous les établissements. § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques. De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles. § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu. § 3. Supprimé par arrêté du 22 novembre 2004). La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil. Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes : - faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ; - entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ; - fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis. § 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre. En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre : « Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. » § 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre. § 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie. Annexe CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE En cas d'incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu : - prenez des vêtements chauds ; - quittez votre chambre en refermant bien la porte ; - prévenez le personnel de l'établissement et rejoignez le lieu de recueil. En cas d'audition du signal d'alarme : - prenez des vêtements chauds ; - quittez votre chambre en refermant bien la porte ; - rejoignez le lieu de recueil. Nota. - Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

Annexe

Conduite a tenir en cas d'incendie

OA 23 Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ; - par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ». Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil. Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53 , doit être installé dans tous les établissements. § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques. De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles. § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu. § 3. Supprimé par arrêté du 22 novembre 2004). La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil. Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes : - faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ; - entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ; - fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis. § 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre. En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre : « Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. » § 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre. § 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie. Annexe CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE En cas d'incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu : - prenez des vêtements chauds ; - quittez votre chambre en refermant bien la porte ; - prévenez le personnel de l'établissement et rejoignez le lieu de recueil. En cas d'audition du signal d'alarme : - prenez des vêtements chauds ; - quittez votre chambre en refermant bien la porte ; - rejoignez le lieu de recueil. Nota. - Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.
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