V 1 à 2
I. GénéralitésV 1 Établissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Établissements comportant des sièges :
- Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.
b) Établissements ne comportant pas de siège :
- Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
V 3 à 4
II. ConstructionV 3 Monuments historiques
Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article
R. 143-13
du Code de la construction et de l'habitation et de l'article
GN 10
, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.
En dérogation aux dispositions de l'article
CO 17
, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.
V 5
III. AménagementsV 5 Sièges et prie-Dieu
§ 1.
Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.
§ 2.
En atténuation des dispositions de l'article
AM 18 (§ 2)
, les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
V 6
IV. DésenfumageV 6 Domaine d'application
(Arrêté du 22 novembre 2004)
«
§ 1.
» En atténuation de l'article
DF 7
, seules doivent être désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m
2
, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m
2
au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de
l'annexe de l'IT 246
.
(Arrêté du 22 novembre 2004)
«
§ 2.
» Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
V 7 à 8
V. ChauffageV 7 Règles d'utilisation
(Arrêté du 29 juillet 2003)
«
§ 1.
Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles
CH 1 à CH 54
sont autorisés.
Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.
§ 2.
Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié. »
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu'en période d'occupation des locaux. »
V 9 à 10
VI. EclairageV 9 Appareils d'éclairage à flamme nue
Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.
§ 1.
(Arrêté du 19 novembre 2001)
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles
EC 7 à EC 15
.
§ 2.
En atténuation des dispositions de l'article
(Arrêté du 19 novembre 2001)
EC 8 (§ 3)
, l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction
(Arrêté du 19 novembre 2001)
« d'évacuation ».
V 11 à 13
VII. Moyens de secoursV 11 Moyens d'extinction
(Arrêté du 26 juin 2008)
«
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article
MS 39
. »
§ 2.
En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.
Tous les établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 1.
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article
MS 70
dans tous les établissements.
§ 2.
Pour les établissements de 4
e
et 3
e
catégories et en atténuation de l'article
MS 70 § 3 a
, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du
b
et
c
du même paragraphe sont respectées.